[i545]
DE LA VILLE DE PARIS.
59
convenoit souldoyer, non seullement lesd. François, mais aussi lesd. Escossoys, emsemble l'armée qu'il a levée en Picardie par terre, pour faire barbe ausd. Anglois, et recouvrer, avec l'ayde de Dieu, led. pays de BoullenoysM; lesquelles armées sont prestes à marcher. Ne resle que argent pour les souldoyer et advitailler; et pour ce qu'il se actendoit aux villes closes de son royaulme, mesmes à sa bonne ville de Paris, cotisée à vi" si livres tournois, pour cestedicte année, laquelle somme n'a esté aucunement fournye ne encommencée, combien que tous les termes con­tenuz ès lettres patentes du Roy sont escheuz; ce que led. seigneur treuve grandement estrange, ac­tendu le bon voulloir et obeyssance que luy a tous­jours porté lad. Ville, et aussi que chascun scet qu'on ne sauroit riens faire touchant la guerre sans argent; à ceste cause, led. seigneur luy auroit donné charge de ne jamais bouger de cestedicte ville de Paris, pour haster lesd, deniers par tous moyens, et jusques à ce que lad. somme soit receue et livrée ès mains de Mons1, le Receveur general Marcel, pre­sent. Et que, pendant qu'il sera en cestedicte Ville, luy a esté ordonné par les Commissaires dudit sei­gneur quatre escuz soleil par jour, qui sont grands fraiz pour lad. Ville.
Sur quoy luy a esté remonstré par mond. sr le Prevost des Marchans que, si le Roy savoit la povreté
de lad. ville de Paris, il en auroit grande pitié, car il est certain que dès l'année passée, pour luy four­nir la somme de nu"m escuz,iad. Ville s'est obligée envers les particuliers d'icelle et est demourée rede­vable de l" livres tournois, dont les Quarteniers sont obligez, en leur propre et privé nom, et lad. Ville à lès garantir, et en sont chascun jour pour-suyviz et condempnez à rendre lesd, prestz; aussi que les meilleures bourses de Paris ne payent riens parce qu'ilz sont previllegiez, comme les gens d'église, les secretaires du Roy, leurs vefves, les officiers domestiques du Roy et de la Royne, de nos seigneurs les enffans des Roy et Royne de Navarre, autres qui ont esté reprins pour le faict du sel, qui soulloient estre les plus riches habitans de Paris; aussi qu'on ne sauroit riens prandre sur les povres qui sont le tiers, dont le quart font le tout, des habitans de lad. Ville, et plus, emsemble la peste qui regne fort en lad. Ville et faulxbourgs. Neant­moings, comme bons et loyaulx subgectz du Roy, n'ont cessé journellement de vacquer à chercher les moyens de luy obeyr, et ont faict plusieurs assem­blées de Conseillers, Quarteniers et bourgeois de lad. Ville, lesquelz ont esté d'avis chercher autre moyen et aller vers led. seigneur, obtenir quelques provisions pour constituer rente sur lad. Ville à ceulx qui vouldront advancer deniers.
LXXVIII [XXVII].
Contrainctes de payement à la requeste du Procureur du Roy et de la Ville.
ii juillet 1545. (Fol. 32.)
Aujourd'huy, en lad. assemblée de Conseil, tenue en l'Ostel cie la ville de Paris, a esté demandé aux Quarteniers s'ilz veullent pas accepter lad. charge de recevoir les deniers de leurs roolles, chascun en son endroit, pour le faict des vr™ m livres tournois, lesquelz Quarteniers, excepté maistre Claude Prevost, après plusieurs excuses par eulx faictes, ont accepté pour ceste foys lad. charge, sans tirer à consequence pour l'advenir, actendu la neccessité et le secours qu'il convient faire au Roy, à la charge de n'estre point responsables des deniers qu'ilz ne pourront recevoir, et de rendre compte par devant Mess" les Prevost des Marchans et Eschevins, et non ailleurs, des deniers par eulx receuz; aussi qu'ilz pourront
commeclre, se bon leur semble, leurs cinquante­niers et dixiniers à faire lad. recepte, desquelz ilz seront responsables, et qui leur sera donné toute faveur et ayde par lad. Ville, et que les contrainctes se feront à la requeste du Procureur du Roy et de lad. Ville, lequel fera les dilligences possibles avec eulx et prandra la cause pour eulx, s'ilz sont inquietez et poursuivie pour led. affaire. Et seront contrainctz lesd, cinquanteniers et dixiniers, par mandemens comminatoires, tant en la qualité de Commissaire du Roy comme de Prevost des Marchans, à leur obeyr; aussi que lesd. Quarteniers seront payez de leurs sallaires et remboursez des fraiz qu'ilz feront pour lad. recepte, ce qui leur a esté accordé.
Boulpgne-sur-Mer demeura au pouvoir des Anglais jusqu'au traité d'Outreau (24 mars i55o).